Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1010 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Commentaires • 14
[…] Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais impartis au défendeur pour déposer son mémoire en réponse au pourvoi principal, ce texte ne faisant référence qu'aux […] délais prévus aux articles 982 et 991 du même code et non à l'article 1010 de ce code relatif au délai de remise d'un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident. […] En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Lire la suite…Décisions • 134
[…] Vu les articles 1006 et 1010 du code de procédure civile ; […]
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[…] D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société NPO : Vu l'article 1010 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'est seul recevable le pourvoi incident formé à l'encontre de la décision attaquée par le pourvoi principal ; Et attendu que le pourvoi principal étant dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d'appel de Lyon, il s'ensuit que le pourvoi incident, qui critique l'arrêt prononcé le 20 janvier 2004 par cette même cour d'appel, est irrecevable ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1994, 92-13.644, Inédit
[…] justifiée et qu'en décidant qu'une partie de l'arrêt, relative à la portée de la transaction, avait échappé à la cassation et s'imposait avec l'autorité de la chose jugée, l'arrêt aurait violé les articles 1010 et suivants, 1032 et suivants du nouveau Code de procédure civile et
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