Article 1010 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/01/2005
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Version30/12/2010

Entrée en vigueur le 30 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.


Le mémoire doit, sous la même sanction :


- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;


- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.


Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires14


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 16 mars 2023

Cour de cassation · 2 février 2023

[…] Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais impartis au défendeur pour déposer son mémoire en réponse au pourvoi principal, ce texte ne faisant référence qu'aux […] délais prévus aux articles 982 et 991 du même code et non à l'article 1010 de ce code relatif au délai de remise d'un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident. […] En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

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Décisions134


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 2006, 05-12.197, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société NPO : Vu l'article 1010 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'est seul recevable le pourvoi incident formé à l'encontre de la décision attaquée par le pourvoi principal ; Et attendu que le pourvoi principal étant dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d'appel de Lyon, il s'ensuit que le pourvoi incident, qui critique l'arrêt prononcé le 20 janvier 2004 par cette même cour d'appel, est irrecevable ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 2007, 04-14.714, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Que la Cour de cassation n'avait pas à donner à la société 3 F un acte qui ne lui était pas demandé et n'était pas tenue de statuer sur des observations qui n'étaient pas recevables en l'absence de pourvoi principal ou incident respectant les formes des articles 978 et 1010 du nouveau code de procédure civile, cette société ayant, elle-même, dans sa requête, qualifié ces observations de demande reconventionnelle ayant pour objet de pallier l'irrecevabilité d'un second pourvoi contre le même arrêt édictée par l'article 621 du même code ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15.626, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé, dans le délai prévu pour le dépôt du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable ;

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