Article 1013 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 14-17.665 14-24.201, Publié au bulletin
Rejet

[…] Demandeur(s) : la société Domaine de Choisy Défendeur(s) : la société Sainte-Marthe immobilier Vu les articles 462 et 463, 1013 et 1014 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Attendu que, par décision du 19 novembre 2015, au visa de l'article 1014 précité, la troisième chambre civile a rejeté les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201, au motif que les moyens de cassation annexés, qui étaient invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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  • Conditions·
  • Cassation·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Écrit·
  • Rapport·
  • Ministère public·
  • Lieu·
  • Omission de statuer·
  • Avocat général

2Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 19 février 2015, n° 14/05413
Confirmation

[…] Considérant que pour échapper à la nullité de sa déclaration de saisine résultant de l'absence de mention de son domicile, Z Y a procédé le 12 février 2013, soit une semaine avant l'audience, à une élection de domicile au sein de 'l' espace solidarité HAFB', XXX et se prévaut des articles L 264-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour prétendre qu'elle satisfait aux prescriptions des articles 1013, 901 et 58 du code de procédure civile ;

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  • Enfant·
  • Allemagne·
  • Droit de garde·
  • Domicile·
  • Irrecevabilité·
  • Résidence habituelle·
  • Illicite·
  • Père·
  • Adresses·
  • Atteinte

3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 b, 28 novembre 2016, n° 14/03891

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal , statuant en chambre du conseil , par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1013 du code de procédure civile a été délivré, DECLARE que Monsieur A X, né le […] à Casablanca n'est pas de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil.

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Délivrance·
  • Certificat·
  • Refus·
  • Cartes·
  • Document officiel·
  • Déclaration·
  • Civil·
  • Code civil
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