Article 1013 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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Décisions6

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire et 1013, alinéa 1er, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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[…] S'agissant des affaires renvoyées devant la formation restreinte de la chambre pour lesquelles un rapport écrit n'aura pas été établi eu égard à la faculté ouverte par les dispositions de l'article 1013 du nouveau code de procédure civile, lors de leur passage au greffe des arrêts les avocats aux conseils auront connaissance du non-dépôt d'un rapport par communication d'une fiche établie par le conseiller rapporteur.

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[…] Le Gouvernement rappelle que cette procédure particulière est prévue par l'article 1013 du nouveau code de procédure civile, et ne peut être mise en œuvre qu'en cas de formation restreinte. […]

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