Article 1015 du Code de procédure civile

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 1

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2017
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] 21. M. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] 5. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En cours de délibéré, s'agissant du point n° 11 de la lettre d'observation relatif à la pénalité de 1% prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2022 sur le motif de pur droit relevé d'office en application de l'article 1015 du code de procédure civile, tiré de la décision QPC 2018-703 du 4 mai 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 2ème alinéa de l'article L. 138-24.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.802, Inédit
Irrecevabilité

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 03-04.153, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la Cour de Cassation ;

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