Article 1015 du Code de procédure civile

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 1

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2017
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

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1Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. […]

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3Comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

[…] 38. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 2002, 99-45.573, Inédit
Cassation

[…] LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M me Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16.525, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 98-23.366, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : […]

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