Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1015 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
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Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. […]
Lire la suite…[…] caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article . 13 Tel est le cas, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » ( article 411 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : […]
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[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-16.742 15-17.194
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° Z 15-17.194 : Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;
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