Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
La Cour de cassation relève d'office, après avis aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, qu'il n'y a plus lieu de statuer. […]
Lire la suite…La solution de la Cour de cassation La Cour de cassation, relevant d'office le non-lieu à statuer après en avoir avisé les parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, constate que : « Il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué. » Elle en déduit que le pourvoi est devenu sans objet et prononce un non-lieu à statuer. […] La Cour condamne néanmoins le liquidateur aux dépens, tout en rejetant les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : […]
[…] Mais attendu que la société PGO et ses mandataires, intimés sur l'appel principal du jugement au fond du 6 mai 2011 formé par la société Porsche, ne pouvaient relever appel du jugement avant dire droit du 26 janvier 2007 que par voie incidente, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile ; que leur appel principal de ce jugement n'est donc pas recevable ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
[…] Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […]
Au premier alinéa de l'article L. 1222810, les mots : « aux articles 63 ou 1003 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2252 et L. 22515 du code de l'action sociale et des familles » ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 122289 et au quatrième alinéa de l'article L. 22515, après les mots : « d'avis de réception », […] 3° Au septième alinéa de l'article L. 21249, au quatrième alinéa de l'article L. 2258 et au premier alinéa de l'article L. 4513, les mots : […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 4113, alinéa 2, […]
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