Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1017 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
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[…] En revanche, la cour rejettera l'appel incident de l'épouse, qui en première instance n'a demandé le divorce que sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, en cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux, sans considération des faits, cette acceptation n'ayant pas été acquise, ce qu'a justement constaté le premier juge, sans que l'épouse caractérise contre le mari une fraude ou un abus, l'épouse n'ayant pas demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans, les articles 1017 du Code de Procédure Civile, 247 à 247-2 du Code Civil ne permettant pas dans ce cas à l'épouse de substituer à sa demande de première instance pour faute contre le mari.
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[…] Que ce fut, du reste, par application de l'article 1017 de l'ancien code de procedure civile que le president du tribunal de commerce de paris put, par ordonnance du 24 juillet 1978, rendue sur requete de la societe research, designer le troisieme arbitre et rendre de ce fait possible, par sa decision et par la force de son imperium, le deroulement normal de l'arbitrage ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 10 février 2010, n° 2009R00205
[…] En cas de décès, refus ou empêchement de l'un des conciliateurs amiables désignés, il sera procédé à son emplacement dans la même forme que pour la nomination. Si les deux conciliateurs amiables ne peuvent s'accorder sur la décision à rendre, ils seront autorisés dès à présent à s'adjoindre comme tier conciliateur amiable telle personne qu'il leur plaira de choisir, et s'ils ne peuvent convenir de la désignation d'un tiers, il sera procédé conformément à l'article 1017 du Code de Procédure Civile.
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