Article 1018 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires2


1CF - Droit de communication et procédures de recherche - Procédures de recherche et lutte contre la fraude - Droit de visite et de saisie
BOFiP · 12 septembre 2012

En sa qualité d'intimé, l'administration fiscale peut former un appel incident (Code de procédure civile (CPC), art. 548). a. […] à l'article L76 C du LPF. […] Cela étant, l'article 1018 du CPC prévoit que les avocats peuvent à leur demande, plaider devant la Cour de cassation. Les parties peuvent être entendues avec l'autorisation du président.

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2Tais-toi quand tu poses ta question ?
maitremo.fr · 19 avril 2010

La disposition la plus importante relative aux audiences devant la Cour de cassation est l'article 1018 du Code de procédure civile qui précise : "Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président." […] Il n'y est nullement indiqué qu'il s'agisse des avocats "aux conseils", sauf interprétation restrictive de ce texte

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 86-16.155, Publié au bulletin
Rejet

C'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la Cour de Cassation, cassant une décision après que le demandeur au pourvoi, seule partie à l'audience, ait été autorisé par le président de la Chambre à présenter des observations orales en vertu de l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile, procède équitablement à l'examen de la cause au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle statue en droit après avis donné aux avocats de la date de l'audience sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif du demandeur et combattus par le mémoire du défendeur .

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  • Article 6.1·
  • Arrêt rendu après audition du demandeur au pourvoi·
  • Avocat du défendeur avisé de la date de l'audience·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Arrêt rendu après audition d'une partie·
  • Audition d'une seule partie·
  • Droits de la défense·
  • Arrêt de cassation·
  • Procédure civile·
  • Interprétation

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Requête de la confédération générale du travail C.G.T. et la confédération française et démocratique du travail C.F.D.T. tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 628, 1015, 1018 et 1022 du nouveau code de procédure civile tels qu'ils résultent du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 ainsi que les articles 16 et 17 dudit décret, relatifs à la procédure devant la Cour de cassation ;

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  • 1015 du nouveau code de procédure civile]·
  • 628 du nouveau code de procédure civile]·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règle applicable immédiatement aux instances en cours·
  • Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art·
  • Montant laissé à l'netière discrétion du juge·
  • Pouvoirs des juridictions -cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Règle applicable aux instances en cours

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 94-80.181, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, que le décret du 7 novembre 1979 a abrogé en y substituant l'article 1018 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure suivie devant les chambres civiles de la Cour de Cassation, demeure applicable devant la chambre criminelle, et qu'il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience ;

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  • Accusation·
  • Contrôle judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Abandon de famille·
  • Procédure pénale·
  • Cour de cassation·
  • Comparution·
  • Audience·
  • Versement·
  • Procédure
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