Article 1022 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Requête de la confédération générale du travail C.G.T. et la confédération française et démocratique du travail C.F.D.T. tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 628, 1015, 1018 et 1022 du nouveau code de procédure civile tels qu'ils résultent du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 ainsi que les articles 16 et 17 dudit décret, relatifs à la procédure devant la Cour de cassation ;

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  • 1015 du nouveau code de procédure civile]·
  • 628 du nouveau code de procédure civile]·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règle applicable immédiatement aux instances en cours·
  • Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art·
  • Montant laissé à l'netière discrétion du juge·
  • Pouvoirs des juridictions -cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Règle applicable aux instances en cours

2Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2006, n° 06/02036

[…] Elle se prévaut du certificat délivré par le Greffier en Chef de la Cour de Cassation attestant que l'arrêt rendu par la Chambre Sociale le 4 mars 2003 a été notifié, en application de l'article 1022 du Nouveau Code de Procédure Civile à Y X le 19 mars 2003, celui-ci en ayant signé l'avis de réception le 26 mars 2003.

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  • Saisine·
  • Notification·
  • Déclaration·
  • Renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Procédure civile·
  • Procédure abusive·
  • Réception·
  • Certificat·
  • Application

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 11 avril 2017, n° 2017R00018

[…] Pour résister à la demande la société HAAGEN fait valoir que le règlement européen N°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire dispose à l'article 35 que «les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet état, même si les juridiction d'un autre état membre sont compétentes pour connaitre du fonds», et que le code de procédure civile néerlandais à l'article 1022 al. 2 tout le code de procédure civile français à l'article 1449 , ne font pas obstacle à des mesures provisoires conservatoires ou de protection sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

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  • Sociétés·
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  • Infraction·
  • Etats membres
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