Article 1022-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mai 2022, n° 20-16.888
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 678 et 1022-1 du code de procédure civile, qui sont applicables à la procédure devant la Cour de cassation, et par conséquent à ce litige, que lorsque, […]

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  • Héritier·
  • Associé·
  • Aménagement forestier·
  • Polynésie française·
  • Signification·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Renvoi·
  • Refus d'agrément·
  • Fins de non-recevoir

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 2001, 98-45.373, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en affirmant qu'il est établi que l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à M. X… le 5 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception de la notification qui ne mentionne aucune date de présentation mais porte un cachet de réexpédition en date du 5 septembre 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 1022-1 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Notification·
  • Investissement·
  • Saisine·
  • Renvoi·
  • Sociétés·
  • Cour d'appel·
  • Réception·
  • Cour de cassation·
  • Avis·
  • Conseiller

3Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2015, n° 15/01712

[…] L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1022-1 du Code de procédure civile. Compte tenu du litige en cause, le Juge aux affaires Familiales a sollicité du Juge des enfants communication du dossier d'assistance éducative dans les conditions des articles l182 et l182-1 du Code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication à l'audience.

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