Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre V : Dispositions diverses / Section II : Le désistement
Article 1026 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
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[…] l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. […] article 1682 du Code judiciaire), néerlandais (art. 1026 du Code de procédure civile) ou italien (article 809 du Code de procédure 309 Kio (43 961 mots) - 3 juin 2022 à 16:31 Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 01-44.001, Inédit
[…] Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Clinique de Miremont, de M. X… Y… et de M. Z…, ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 5 juin 2001, au profit de M me A… ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Clinique de Miremont, M. X…
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