Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre V : Dispositions diverses / Section IV : La demande en faux
Article 1031 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
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[…] LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 21 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes, reçue le 5 janvier 1994, dans une instance opposant M me X… à la société Helicolor France, et ainsi libellée : " 1) Lorsque le juge du fond a ordonné un paiement, le juge de l'exécution a-t-il compétence pour ordonner la livraison du bien ou la fourniture de la prestation, après que le paiement aura été fait, ou bien le débiteur libéré doit-il saisir à son tour le juge du fond ? " Le juge de l'exécution, s'il a compétence, doit-il être saisi dans un délai déterminé ?
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[…] Par acte du 10 février 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 1031 du code de procédure civile. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1988, 87-14.037, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article 1031 du nouveau Code de procédure civile, propres à l'incident de faux devant la Cour de Cassation dérogent aux dispositions de l'article 313 de ce même Code .
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