Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation
Article 1031-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 41
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Commentaires • 76
, au recueil, s'agissant d'une association, eu égard à son objet social ayant pour objet de défendre les droits des étrangers et des travailleurs immigrés. 17 Lois n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation 18 Voir les articles 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile. 19 Cass., ass. plén., 17 juill. 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011, […] C-189/01, point 81). […] seulement que « Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, […]
Lire la suite…judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : […] 1. […] L'article 311-1 dispose :
Lire la suite…Décisions • +500
Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
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