Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation
Article 1031-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1992
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est créé par : Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000032580349">1031-1 et suivants du Code de procédure civile et les articles 706-64 et suivants du Code de procédure pénale. L'article art 1031-6 du CPC), enfin il est adressé à la juridiction qui l'a demandé et éventuellement à la cour d'appel dont elle dépend et il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation (art 1031-7 du CPC).
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