Article 1031-6 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1992

Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Est créé par : Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Commentaires2


1Limitation des actes que le juge des tutelles peut autoriser dans le cadre d’une habilitation familiale en représentation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

[…] L'avis de la Cour de cassation est donc : « EN CONSEQUENCE, la Cour : EST D'AVIS QUE l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. […] Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. » Texte de l'avis ci-joint

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2Seban & Associés
www.seban-associes.avocat.fr

cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000032580349">1031-1 et suivants du Code de procédure civile et les articles 706-64 et suivants du Code de procédure pénale. L'article art 1031-6 du CPC), enfin il est adressé à la juridiction qui l'a demandé et éventuellement à la cour d'appel dont elle dépend et il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation (art 1031-7 du CPC).

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Décisions9


1Cour de cassation, Avis, 16 décembre 1994

[…] EST D'AVIS QUE : Les dispositions du titre III du livre iii du Code de la consommation, relatives au règlement des situations de surendettement (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) relèvent de l'ordre public économique de protection sociale ; que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur ; DIT qu'en application de l'article 1031-6 du nouveau Code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel. Président : M. Drai, premier président Rapporteur : M me Catry, conseiller

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  • Protection des consommateurs·
  • Surendettement·
  • Ordre public·
  • Mauvaise foi·
  • Redressement judiciaire·
  • Avis·
  • Règlement amiable·
  • Protection sociale·
  • Public·
  • Débiteur

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2022, 22-70.011, Inédit

[…] Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. […]

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  • Habilitation familiale·
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  • Acte·
  • Représentation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande d'avis·
  • Personnes

3Cour de cassation, Autre, 8 juillet 2022, n° 22-70.005
Annulation

[…] DIT que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ; […]

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  • Procédure avec représentation obligatoire·
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  • Demande d'avis·
  • Appel·
  • Décret·
  • Déclaration·
  • Empêchement·
  • Entrée en vigueur·
  • Question
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