Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1034 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 39
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Commentaires • 43
[…] Or, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la signification à partie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, soit jusqu'au 26 novembre 2017, pour enregistrer ladite déclaration d'appel au greffe de la juridiction de renvoi (article 1034 du Code de procédure civile, modifié par le décret du 6 mai 2017 (n°2017-891 – c'était 4 mois auparavant !). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. […]
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[…] Vu la saisine régulière de la cour de céans par la société Carossa dans le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2009, n° 0400110
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile : « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. / L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ;
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