Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1036 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Commentaires • 9
Décisions • 211
[…] En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et M me Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. […] Selon l'article 1037-1 dudit code issu du décret du 6 mai 2017, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, ' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
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[…] dimension de l'affiche établie au frais du défendeur, caractères, durée de l'affichage ; Que l'ensemble de ces mesures s'inspire des dispositions de l'article 7 de la loi de 1905 relative à la répression des fraudes, ainsi que de l'article 1036 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la diffusion par tous moyens de l'information au public de jugements rendus ; Que pourtant la société NOVANTIS est passée outre ; Qu'elles prétendent aussi que la société NOVANTIS n'a, à aucun moment, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 novembre 2022, n° 22/10285
[…] La société Imaero soutient qu'en cas de constitution d'un avocat, s'il n'est pas nécessaire de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même qu'il représente, le demandeur à la saisine n'est pas pour autant dispensé de notifier cette déclaration à l'avocat constitué, que l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure, qu'en l'espèce si elle a bien eu connaissance de l'existence d'une déclaration de saisine mentionnée par le RPVA, elle n'a pas pu en examiner les mentions et qu'il s'en est suivi une violation du principe du contradictoire.
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