Article 1036 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version06/05/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions211


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 avril 2019, n° 19/00561
Infirmation

[…] Pour rappel, l'article 1036 du code de procédure civile dispose que 'le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la

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  • Saisine·
  • Caducité·
  • Déclaration·
  • Délai·
  • Avis·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Droit d'accès·
  • Renvoi·
  • Liberté fondamentale·
  • Appel

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 décembre 2023, n° 21/00012
Confirmation

[…] Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SELARL AJASSOCIES et renvoyer le CGOSH à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, En tout état de cause, Vu l'article 1036 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 547 du Code de Procédure Civile, Vu arrêt du 8 juillet 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation

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  • Épouse·
  • Hôtel·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Requalification·
  • Condamnation·
  • Salariée·
  • Transfert·
  • Guadeloupe

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 mai 2019, n° 18/02131

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 1036 du code de procédure civile que le secrétaire ou greffier de la juridiction de renvoi adresse, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat, et qu'en cas de non-comparution devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

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  • Rente·
  • Faute inexcusable·
  • Marin·
  • Armateur·
  • Navire·
  • Vent·
  • Renvoi·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ligne·
  • Ad hoc
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