Article 1036 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version06/05/2012
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires9


3Le renvoi après cassation : avis pratique et jurisprudence
Me Véronique De La Taille · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2020

[…] En revanche, en matière civile et commerciale, puisque la déclaration d'appel relevait, en tout état de cause, de la procédure « ordinaire », soit avec représentation obligatoire, le renvoi après cassation est sans conteste soumis aux articles 1036 et suivants du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions189


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-16.799, Inédit
Rejet

[…] et que la personne signifiée n'est pas présente ou ne répond aux appels de l'huissier de justice ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 655, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

 Lire la suite…
  • Signification·
  • Consorts·
  • Renvoi·
  • Adresses·
  • Appel·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Saisine·
  • En l'état·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 avril 2019, n° 19/00561
Infirmation

[…] Pour rappel, l'article 1036 du code de procédure civile dispose que 'le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la

 Lire la suite…
  • Saisine·
  • Caducité·
  • Déclaration·
  • Délai·
  • Avis·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Droit d'accès·
  • Renvoi·
  • Liberté fondamentale·
  • Appel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 novembre 2022, n° 22/10285
Infirmation partielle

[…] La société Imaero soutient qu'en cas de constitution d'un avocat, s'il n'est pas nécessaire de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même qu'il représente, le demandeur à la saisine n'est pas pour autant dispensé de notifier cette déclaration à l'avocat constitué, que l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure, qu'en l'espèce si elle a bien eu connaissance de l'existence d'une déclaration de saisine mentionnée par le RPVA, elle n'a pas pu en examiner les mentions et qu'il s'en est suivi une violation du principe du contradictoire.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Caducité·
  • Saisine·
  • Déclaration·
  • Dividende·
  • Suisse·
  • Liquidateur·
  • L'etat·
  • Qualités·
  • Renvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).