Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1036 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Commentaires • 9
[…] En revanche, en matière civile et commerciale, puisque la déclaration d'appel relevait, en tout état de cause, de la procédure « ordinaire », soit avec représentation obligatoire, le renvoi après cassation est sans conteste soumis aux articles 1036 et suivants du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 189
[…] et que la personne signifiée n'est pas présente ou ne répond aux appels de l'huissier de justice ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 655, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
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[…] Pour rappel, l'article 1036 du code de procédure civile dispose que 'le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 novembre 2022, n° 22/10285
[…] La société Imaero soutient qu'en cas de constitution d'un avocat, s'il n'est pas nécessaire de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même qu'il représente, le demandeur à la saisine n'est pas pour autant dispensé de notifier cette déclaration à l'avocat constitué, que l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure, qu'en l'espèce si elle a bien eu connaissance de l'existence d'une déclaration de saisine mentionnée par le RPVA, elle n'a pas pu en examiner les mentions et qu'il s'en est suivi une violation du principe du contradictoire.
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