Article 1038 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2020
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires7


Me Vierginie Srilingam · consultation.avocat.fr · 11 juillet 2022

[…] Précisément, il a saisi le Tribunal Judiciaire compétent en matière de nationalité (article 1038 du Code de procédure civile) et depuis le 1er janvier 2020, en métropole, la compétence territoriale se limite au TJ de Lille, Lyon et Marseille, Nancy, Nantes et Paris. […]

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www.avocat-saidi.com · 5 juillet 2022

[…] Remarque : l'article 1038 du code de procédure civile est modifié par voie de conséquence pour y ajouter un alinéa précisant que le tribunal judiciaire « est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ». […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 14 octobre 2021

[…] Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française (article 1038 du Code de procédure civile).

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Décisions118


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 novembre 2017, n° 15/05840

[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2017 C D demande au tribunal, au visa des articles 1038 à 1045 du code de procédure civile ; 29-3 du code civil ; du décret du 24 avril 1880 sur l'état civil dans les Etablissements Français de l'N ; du décret du 5 novembre 1928 (article 2-2°), du Traité de cession Franco-Indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 (article 7) ; et de l'article 17 de l'ancien code de la nationalité O (loi n° 73-42 du 9 janvier 1973), actuellement article 18 du code civil ; des actes d'état civil produits ; d'un arrêt de la cour d'Appel d'Amiens, de :

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  • Nationalité·
  • Etat civil·
  • Mariage·
  • Père·
  • Acte·
  • Ministère·
  • Code civil·
  • Certificat·
  • Cession·
  • Cartes

2Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 20 mars 2024, n° 2002684
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l'article 1038 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : « Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, […]

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    3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1972, 70-13.174, Publié au bulletin
    Rejet

    […] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir declare valable le commandement signifie par dame veuve x… a y… et a z… de payer les interets du capital a elle du depuis le 7 aout 1967, date a laquelle ce capital lui avait ete offert jusqu'au 20 novembre 1968, date du reglement effectif, alors, qu'aux termes de l'article 1038 du code de procedure civile, les avoues qui ont occupe dans les causes ou sont intervenus des jugements definitifs sont habilites, sans nouveaux pouvoirs, a representer les parties pour l'execution de ces decisions et que, des lors, l'offre qui avait ete faite au moyen d'un cheque mis a la disposition de dame veuve x… n'aurait pas necessite le recours a la consignation de la somme offerte ;

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    • Absence de mention dans la quittance visant le capital·
    • Pouvoir de recevoir le payement de dommages-intérêts·
    • Pouvoir de recevoir le payement de dommages·
    • Personnes pouvant le recevoir·
    • Mandataire du créancier·
    • Pouvoir de le recevoir·
    • Renonciation expresse·
    • Intérêts moratoires·
    • Mandat tacite·
    • Mandat légal
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