Article 1039 du Code de procédure civile

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions115


1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mars 2024, n° 23/02609

[…] Le ministère public soutient que faute de justifier d'une résidence à l'étranger, le requérant ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris telle que prévue par l'article 1039 du code de procédure civile.

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  • Nationalité française·
  • Ascendant·
  • Filiation·
  • Possession d'état·
  • Algérie·
  • Étranger·
  • Etat civil·
  • Tribunal judiciaire·
  • Père·
  • Ministère

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 14 mai 2002, n° 01/02812

[…] Monsieur le Procureur de la République a soulevé in limines litis l'incompétence de la présente juridiction. Il rappelle les termes de l'article 1039 du Nouveau Code de Procédure Civile donnant compétence au tribunal du lieu où réside la personne dont la nationalité est en cause et constate que Monsieur C D n'est plus domicilié dans le ressort du tribunal de ce siège.

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  • Enregistrement·
  • Juridiction competente·
  • Exception d'incompétence·
  • Nationalité·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • République·
  • Assesseur·
  • Ministère·
  • Instance

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 16 novembre 2012, n° 12/09809

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 29-1 du code civil le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestation sur la nationalité française sont fixés par décret ; qu'il s'agit, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d'une norme supérieure à celle édictée par l'article 1039 du Code de procédure civile, de nature réglementaire ; qu'elle n'est, en outre, pas en contradiction avec celle-ci puisque si les intéressés sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, la compétence de ce tribunal pour connaître des contestations sur la nationalité a été transférée au tribunal de grande instance de Paris , ainsi qu'il sera précisé ci-dessous ;

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  • Instance·
  • Mise en état·
  • Nationalité·
  • Compétence du tribunal·
  • Ressort·
  • Contestation·
  • Décret·
  • Ordonnance·
  • Tableau·
  • État
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