Article 1043 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1041 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1040 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.


L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.


Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009, n° 08/20500
Confirmation

[…] Vu l'appel le 21 novembre 2008 par madame X du jugement prononcé le 17 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Nice ayant constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du Code de procédure civile, ayant constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil, et l'ayant condamnée aux dépens;

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2Cour d'appel de Douai, 28 avril 2008, n° 07/03204
Confirmation

[…] Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur Y de ses demandes,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 septembre 2020, n° 18/26689
Infirmation

[…] Vu la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement de première instance, statuant à nouveau, de dire que M me X B, née le […] à […], n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de la condamner aux dépens ;

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  • Etat civil·
  • Acte·
  • Nationalité française·
  • Copie·
  • Ministère public·
  • Transcription·
  • Code civil·
  • Affaires étrangères·
  • L'etat·
  • Procédure
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