Article 1044 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1042 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1045 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.
Le tiers requérant est mis en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2021, 459300, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'appartient pas au préfet de trancher une question de filiation sans en avoir saisi le juge compétent eu égard aux dispositions de l'article L. 29-4 du code civil et R. 1044 du code de procédure civile ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 14 avril 2023, n° 2204050
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ». […] Selon l'article 1044 du code de procédure civile : « Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République () ».

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  • Question·
  • Promesse d'embauche
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