Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil / Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Article 1046 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
Toutefois, sont compétents :
1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Commentaires • 3
Le titulaire du nom amputé de sa particule n'agit pas en changement de nom mais en rectification judiciaire d'un acte de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 99 du Code Civil, et 1046 à 1055 du Code de procédure civile. Le titulaire du nom imputé de sa particule agit alors en rectification judiciaire d'un acte de l'état civil et non en changement de nom.
Lire la suite…Décisions • 465
[…] 2. Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile : « Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () ».
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des articles 99 du Code civil et 1046 du Nouveau Code de Procédure Civile, la rectification des actes d'état civil est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 12 octobre 2004, n° 04/02960
[…] Statuant en matière gracieuse et en premier ressort, Vu l'Instruction Générale relative à l'Etat Civil du 21 septembre 1955 et notamment en son article 273, Vu les articles 55 et suivant du Code Civil, 1046 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ; Déclare la naissance de : Mathias, Gabriel
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