Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil / Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Article 1047 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47
Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont :
1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ;
2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis.
Par exception :
a) L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ;
b) L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ;
3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ;
4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ;
5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ;
6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ;
7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ;
8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil.
L'intéressé, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, à l'appui de leur demande de rectification, une copie intégrale des actes de l'état civil datant de moins de trois mois.
L'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procède aux rectifications entachant cet acte. Il met également à jour les autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ; lorsqu'il n'en est pas dépositaire, il transmet un avis de mention à chacun des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes conformément à l'article 49 du code civil.
L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.
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[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1047 du code de procédure civile : « Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu » ; qu'aux termes de l'article 1048 du même code : « La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état-civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le Tribunal de grande instance de Paris ou son président » ; et qu'aux termes de l'article 1051, la demande « peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente » ;
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[…] L'article 1047 du code de procédure civile rappelle que le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes d'état civil.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 16 décembre 2008, n° 08/13132
[…] M. C, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré […] Vu les art. 54 à 57 du code civil, 1047 à 1055 du nouveau code de procédure civile,
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