Article 1048 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.

Sont toutefois seuls compétents :

- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452857
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2021

, notamment les pièces tenant lieu d'acte d'état civil. 1 Ancien article R. 50 du code des tribunaux administratifs, précédemment article R. 41. 2 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_de_lofpra_-_2020.pdf. […] D''autre part, l'article 1048 du code de procédure civile attribue, au sein de l'ordre judiciaire, au tribunal judiciaire de Paris la compétence exclusive pour 3 ex article R. 722-4. 4 Article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. 5 Source : rapport d'activité 2020 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453810
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2021

, notamment les pièces tenant lieu d'acte d'état civil. 1 Ancien article R. 50 du code des tribunaux administratifs, précédemment article R. 41. 2 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_de_lofpra_-_2020.pdf. […] D''autre part, l'article 1048 du code de procédure civile attribue, au sein de l'ordre judiciaire, au tribunal judiciaire de Paris la compétence exclusive pour 3 ex article R. 722-4. 4 Article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. 5 Source : rapport d'activité 2020 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions176


1Tribunal administratif de Dijon, 16 mai 2014, n° 1401329
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1047 du code de procédure civile : « Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu » ; qu'aux termes de l'article 1048 du même code : « La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état-civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le Tribunal de grande instance de Paris ou son président » ; et qu'aux termes de l'article 1051, la demande « peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 11 mars 2008, n° 07/12909

[…] Invité à s'expliquer à la conférence du Président sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur le Procureur de la République a, par conclusions, demandé de retenir la compétence de la présente juridiction en vertu des dispositions de l'article 1048 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence à la juridiction du lieu de l'établissement de l'acte d'état civil à annuler et subsidiairement, a demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Alençon.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 14 avril 2015, n° 13/01509

[…] Par actes du 7 août 2013, le procureur de la République près ce tribunal agissant d'office dans l'intérêt de l'ordre public en application des articles 422 et 423 du code de procédure civile, a fait citer B C, AD AE, R S AH, G H, I J, U Z, L M, D E, F A, X AF et AJ AK AL et requiert qu'il plaise au tribunal, au visa des articles 316 et 336 du code civil et 1048 du code de procédure civile de :

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