Article 1052 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 3° de l'article 54.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions28


1Cour de cassation, Première chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18-50.078

[…] Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1052 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, chambre du conseil, 25 octobre 2016, n° 16/02491

[…] En application des articles 1047 et 1052 du Code de procédure civile, le Procureur de la République a saisi, le 18 février 2016, le Tribunal de Grande instance de Fort de France d'une requête d'annulation de l'acte de naissance dressé le 14 avril 2011.

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3Cour d'appel de Paris, 28 février 2008, n° 05/10577
Confirmation

[…] La société Liv Hidravlika soulève trois moyens d'annulation, la nullité de la convention d'arbitrage (article 1502-1° du CPC), le non respect du principe de la contradiction( art. 1502-4° du CPC), la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (art.1052-5° du CPC). Elle conclut à la condamnation de la société Z aux dépens. La société Z conclut au rejet du recours en annulation, à la condamnation de la société Liv Hidravlika à lui verser une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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