Article 1055-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.

Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Maître Johanna Sroussi · LegaVox · 5 août 2015
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1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 1re chambre, secteur 3, 29 avril 2014, n° 14/02290

[…] Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par jugement mis à disposition et susceptible d'appel, Vu l'article 3 de la loi du 8 janvier 1993, Vu les articles 57 et 60 du Code Civil, les articles 797 et 1055-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Dit que X Y se prénommera désormais : — Adrian.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 11 janvier 2007, n° 06/09299

[…] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu l'article 60 du Code civil et 1055-1 du nouveau Code de procédure civile, Dit que Monsieur A Z né le […] à […] se prénommera désormais Sadek au lieu et place de A ; Ordonne la transcription du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressé par l'officier d'état civil de […] ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 1re chambre, secteur 3, 17 mars 2016, n° 16/01041

[…] Assistée de Madame Nadine MARGUERIE, faisant fonction de Greffier, Vu l'article 3 de la loi du 8 janvier 1993, Vu les articles 57 et 60 du Code Civil, les articles 797 et 1055-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Dit que X Z B se prénommera désormais : — Y Z

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