Article 1055-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/2012
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Version01/04/2017
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

[…] article 1055-2 du code de procédure civile […] article 1055-2 du code de procé […] dure civile

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2022

[…] Son intervention concerne les actes les plus graves comme la vente d'un fonds de commerce. CONSENTEMENT C'est l'accord d'une personne pour la réalisation d'un acte. […] L'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code Civil. […] . pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l'article 60, al. 3), les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. pr. civ., art. 1055-10).

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 30 mars 2012, n° 11/26045

[…] L'usage prolongé d'un prénom est un intérêt légitime. En l'espèce, Madame X Y Z produit différentes attestations de membres de sa famille et d'amis établissant l'usage habituel du prénom Sonia, justifiant du bien fondé de sa demande et d'un intérêt légitime à changer un prénom, au sens de l'article 60 du code civil. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de satisfaire aux obligations prévues par les dispositions des articles 1055-2 et 1055-3 du nouveau code de procédure civile. La mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressée et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Les dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 13 septembre 2007, n° 07/03915

[…] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant en audience publique , en matière gracieuse ; Vu l'article 60 du Code civil et les articles 1055-1, 1055-2 et 1055-3 du Nouveau Code de Procédure civile ; Vu l'avis du ministère public en date du 04 juin 2007; Dit que Monsieur B A Z , né le […] […]se prénommera désormais Yova A ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 29 juillet 2011, n° 11/21729

[…] L'usage prolongé d'un prénom est un intérêt légitime. En l'espèce, Madame X Y produit différentes attestations à l'appui de son argumentation, justifiant du bien fondé de sa demande et d'un intérêt légitime à changer un prénom, au sens de l'article 60 du code civil. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de satisfaire aux obligations prévues par les dispositions des articles 1055-2 et 1055-3 du nouveau code de procédure civile. La mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressée et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Les dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.

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