Article 1061 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2013, n° 82/00157
Infirmation

[…] Que l'accomplissement de cette formalité de publicité légale suffit à rendre le jugement d'ouverture de la procédure de tutelle à l'égard de Madame X A opposable à la société DIAC sans que celle-ci puisse utilement se retrancher derrière le caractère prétendument imprécis de la mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée dès lors qu'il lui appartenait, si elle estimait ne pas être suffisamment renseignée sur le contenu de cette mention, de solliciter la délivrance d'une copie de l'extrait conservé au répertoire civil, ainsi que l'article 1061 du code de procédure civile en offre la possibilité à toute personne intéressée ;

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2CADA, Avis du 17 octobre 2019, Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, n° 20194412

[…] La commission rappelle que la publicité des extraits du répertoire civil est prévue par l'article 1061 du code de procédure civile qui précise que « des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. » En-dehors de ce cas, le répertoire civil peut être consulté à l'issue d'un délai de soixante-quinze ans à compter de sa clôture, en vertu du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine. Une autorisation de consultation par dérogation à ce délai légal peut toutefois être délivrée par l'administration des archives selon les termes du I de l'article L213-3 du même code.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 4 décembre 2019, n° 18/04770
Infirmation

[…] S'agissant du refus des premiers juges de faire application de l'article 28 du code civil, le procureur général fait valoir qu'il résulte du décret n° 64-422 du 1 er juin 1965 en son article 4 que 'le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile'. […]

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