Article 1062 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2014, n° 14/00866
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ordonne la mention du présent jugement clans les conditions énoncées à l'article 1062 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes

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  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Charges·
  • Juge·
  • Vie commune·
  • Partie·
  • Enfant·
  • Emploi·
  • Dépens

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 1er septembre 2011, n° 11/02705
Infirmation

[…] Selon l'article 1062 du code de procédure civile, à défaut de domicile ou de dernière résidence, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur. M me X demeure à Villepreux de sorte que le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye puis la cour d'appel de Versailles sont compétents pour connaître de la requête.

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  • Présomption·
  • Germain·
  • Juge des tutelles·
  • Australie·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Successions·
  • Ministère public·
  • Lit·
  • Enfant

3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 avril 2019, n° 18/04280

[…] Subsidiairement, il expose qu'il convient de retenir la compétence du lieu où demeure le requérant, conformément à l'article 1062 du code de procédure civile, que celui-ci étant domicilié à Banyuls sur Mer, il y a donc lieu également de retenir la compétence territoriale du juge des tutelles de Perpignan.

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  • Juge des tutelles·
  • Signification·
  • Résidence·
  • Tribunal d'instance·
  • Présomption·
  • Mer·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Compétence·
  • Bateau·
  • Corfou
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