Article 1069-1 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1994

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Est créé par : Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Entrée en vigueur le 1 février 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions251


1Cour d'appel de Montpellier, du 24 mars 2003, 02/01760
Irrecevabilité

[…] Par assignation du 7 août 2001 Éliane Van Meen divorcée de Denis X… saisissait le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, sur le fondement des articles 205 du Code civil et 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile , exposant qu'en plein accord avec les époux X… elle avait hébergé leur fille Séverine , née le 28 janvier 1983, durant les mois de mai et juin 2.000 ainsi que de mi novembre 2.000 à mi janvier 2001. Ayant effectué ce acte dans un esprit familial de service et dans l'intérêt de l'enfant mineur ses parents avaient promis de contribuer à son entretien. Elle demandait la condamnation des époux X… à lui payer la somme de 4.000 frs.

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  • Principe de la contradiction·
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  • Contredit·
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  • Juge

2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 20 février 2014, n° 13/05572

[…] En vertu des dispositions de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile (article 1069-1 à 1069-6) ;

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  • Charges du mariage·
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  • Contribution·
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  • Mesure de protection·
  • Adulte·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 5 février 2004, n° 03/06762

[…] En vertu des dispositions de l'article 214 du Code Civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le Nouveau Code de Procédure Civile (article 1069-1 à 1069-6) ;

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  • Charges du mariage·
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  • Enfant
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