Article 1070 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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1Juridiction compétente en cas de tierce opposition à la décision fixant la prestation compensatoireAccès limité
Laurence Camensuli-feuillard · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2024

2La séparation de corps.
Village Justice · 4 août 2023

Rappel des règles en matière de séparation de corps Au sommaire de cet article... […] Sa compétence territoriale est déterminée aux dispositions de l'article 1070 du Code de procédure civile. Le Code civil prévoit des passerelles entre la séparation de corps et le divorce : l'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps.

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3La séparation de corps
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 2 août 2023

[…] Il s'agit d'une procédure de séparation usitée par les époux qui, pour des raisons soit religieuses soit personnelles (psychologiques), refusent de recourir à la procédure de divorce ayant pour effet de dissoudre leur mariage. Attention ! […] Sa compétence territoriale est déterminée aux dispositions de l'article 1070 du Code de procédure civile. Le Code civil prévoit des passerelles entre la séparation de corps et le divorce : l'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps.

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190
Infirmation partielle

[…] — Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile. […]

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  • Enfant·
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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 mars 2010, n° 09/02766
Infirmation

[…] Le principe du contradictoire ayant donc bien été respecté, la demande d'annulation de l'ordonnance ne saurait être accueillie. Sur la compétence Il résulte de l'article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : — le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille — si les parents vivent séparément, le juge du lieu de la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

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  • Délibéré·
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3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 13/09972
Infirmation

[…] Par requête déposée le 2 août 2012, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grands instance de Bobigny d'une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile.

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