Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section I : Dispositions générales
Article 1071 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Commentaires • 5
Il ressort des articles 1070 et 1071 du Code de Procédure Civile qu'en matière de divorce, il convient se saisir le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent. Il s'agit du : tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, si les époux ont des résidences distinctes ; tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande, dans les autres cas.
Lire la suite…En application de l'article 1071 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a la faculté de recourir à la médiation familiale pour tous les différends familiaux dont il est saisi, y compris s'agissant des litiges relatifs aux débiteurs d'aliments. Il peut ainsi, dans le cadre d'un contentieux en matière d'obligation alimentaire entre un enfant majeur et ses parents, leur proposer cette mesure et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner le médiateur chargé de sa mise en oeuvre.
Lire la suite…Décisions • 488
[…] Vu l'article 1070 du code de procédure civile, Disons que le juge français du tribunal de grande instance de Paris est compétent et qu'il applique sa propre loi ; Vu les articles 251 à 257 du code civil sur la conciliation et les mesures provisoires, 1071 à 1074-1, 1106 à 1113 du code de procédure civile, Autorisons les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile ainsi conçu : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.”
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[…] ☛ l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement des articles 1070 et 1071 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant observer qu'en application de l'ordonnance du Juge de Paix du deuxième canton de BRUXELLES en date du 19 février 2004, les trois enfants sont hébergés alternativement par leur père et leur mère une semaine sur deux.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 13 septembre 2016, n° 16/00161
[…] Attendu que l'article 1071 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties ; […]
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L'article 371-4 du code civil indique que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. […] Le juge doit, en premier lieu, s'efforcer de concilier les parties (articles 373-2-10 alinéa 1er du code civil et 1071 du code de procédure civile). […]
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