Article 1071 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires9


1Famille - Grands-Parents Privés Du Droit Relationnel Avec Leurs Petits-Enfants
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 27 juin 2023

L'article 371-4 du code civil indique que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. […] Le juge doit, en premier lieu, s'efforcer de concilier les parties (articles 373-2-10 alinéa 1er du code civil et 1071 du code de procédure civile). […]

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2Devant quel tribunal divorcer
Me Judith Frank · consultation.avocat.fr · 10 juin 2016

Il ressort des articles 1070 et 1071 du Code de Procédure Civile qu'en matière de divorce, il convient se saisir le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent. Il s'agit du : tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, si les époux ont des résidences distinctes ; tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande, dans les autres cas.

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320/10/2015 Commission ouverte sur la procédure commerciale en regard des nouveaux textes
Gilles Huvelin · blogavocat · 21 octobre 2015

[…] < […] Cette proposition généralise les procédures d'« invitation » déjà prévues par exemple en matière familiale (médiation de l'article 1071 du Code de procédure civile). Il est donc clair que désormais toutes les assignations et toutes les requêtes (unilatérales s'entend, la requête conjointe portant, en elle-même, un début de règlement amiable) ou déclarations devront y satisfaire.

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Décisions488


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 11 janvier 2012, n° 11/05293

[…] L'article 1071 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 8 décembre 2016, n° 16/00223

[…] Attendu que l'article 1071 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties ; […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 4 octobre 2016, n° 16/07836

[…] Attendu que l'article 1071 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties ; […]

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