Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Mesures d'instruction d'ordre familial Enquête sociale Le Juge aux affaires familiales peut ordonner une enquête sociale, même d'office, afin d'être éclairé sur la situation de la famille (articles 373-2-12 du Code civil et 1072 du Code de procédure civile). « Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. […] « Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1072 du code de procédure civile, relatif aux enquêtes en matière familiale : Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. […]
[…] Vu les articles 1072, 232, 233, 264 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l'article 1er dernier alinéa du Décret du 12 mars 2009 : […] — la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
[…] Il est constant qu'en matière familiale l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives s'apprécie de manière plus souple permettant aux parties de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales si un litige s'élève entre les anciens époux sur l'une des conséquences du divorce en application des dispositions de l'article 1072 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La liste limitative des dépens L'article 695 du code de procédure civile donne une liste limitative : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, […] taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La […] 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; […]
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