Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section I : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1075 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 9
[…] L'article 1075 CPC est maintenu : « Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations […] familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes. »
Lire la suite…[…] deuxiè […] C'est pourquoi, selon l'article 1075 du Code de procédure civile, dès le début de la procédure de divorce, les époux doivent mentionner les services ou organismes qui gèrent leurs pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse actuel ou futur ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Lors de cette audience, Madame B Y s'est opposée aux demandes en nullité soulevées par le conseil de Monsieur C X, relevant qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article 1075 du code de procédure civile, puisque la copie de sa carte vitale et des relevés de versement des caisses de retraite figuraient parmi les pièces communiquées au soutien de son assignation, et qu'elle n'a pas fait état de griefs à l'encontre de son époux dans l'assignation, mais simplement des motifs justifiant une saisine en urgence du juge aux affaires familiales et sa demande d'attribution du domicile conjugal.
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[…] Dans sa requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2009, Monsieur sollicite, outre l'autorisation de résider séparément, l'organisation de mesures provisoires, en vertu des articles 251 et suivants du code civil. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2010 et renvoyée à deux reprises. A l'audience du 14 juin 2010, Madame indique que la requête est irrecevable car non conforme aux dispositions de l'article 1075 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION :
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 13 octobre 2015, n° 12/00636
[…] Il sera rappelé au surplus que l'ordonnance de non conciliation ne fait pas partie des mentions obligatoires devant figurer dans l'assignation aux termes des articles 56, 752 et 1075 du code de procédure civile et 257-2 du code civil.
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