Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section I : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1075-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 6
[…] L'article 1075-1 du Code de Procédure Civile précise que : ” […]
Lire la suite…En effet, il semble depuis le 1er juillet 2001, que les magistrats fassent une application stricte des articles 1075 et 1075-1 du nouveau code de procédure civile, et exigent que soient produits, dès le début de l'instruction, les indications concernant les caisses de sécurité sociale, de retraite, et d'allocations familiales des clients, ainsi que les avis d'imposition. […] Les avocats ne comprennent donc pas vraiment l'intérêt de ces deux articles, d'autant plus qu'en général, les documents concernant les revenus peuvent être communiqués lors de la tentative de conciliation. […]
Lire la suite…Décisions • 329
[…] DEMANDERESSE A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES […] Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le --------------- Vu les articles 11, 132, 133, 134, 142, 763, 770, 910 et 1075-1 du nouveau code de procédure civile, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 août 2006 donnant injonction aux parties de justifier de leurs revenus et charges, Considérant que Y Z a demandé à A-B X, par conclusions du 23 novembre 2006 et suite à sommation de communiquer, de produire les pièces suivantes, au besoin sous astreinte :
Lire la suite…- Pièces·
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[…] Ils ont eu ensemble deux enfants. Madame F âgée aujourd'hui de 52 ans. Elle vit seule et exerce la profession d'adjoint social à la Mairie de A (fonction publique territoriale). Elle fournit sa déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions des articles 272 du Code civil et 1075-1 du Code de procédure civile. Des pièces complémentaires versées il ressort : Ressources mensuelles :
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3. Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 23 mars 2010, n° 08/05590
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/7363 du 29/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
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[…] L'article 1075 CPC est maintenu : « Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations […] familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes. »
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