Article 1076 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires13


www.ferranteavocat.com · 10 mars 2014

vient de rendre un avis le 10 février 2014 dans lequel elle indique ” qu'hormis dans l'hypothèse où , lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce , délivrée par l'un d'eux , à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles […] 1076,1111 et 1113 du code de procédure civile. ” Donc si l'époux demandeur à la séparation de corps n'a pas assigné dans le délai de trois mois suite à l'ONC , l'époux défendeur peutr assigner en divorce.

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Flash Defrénois · 10 mars 2014
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Décisions202


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 3, 21 août 2017, n° 14/06114

[…] En vertu de l'article 1076 du Code de procédure civile, l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 9 juin 2010, n° 07/01811

[…] Attendu qu'en application de l'article 1076 du Code de Procédure Civile “l'époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite”.

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3Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2015, n° 14/02907
Confirmation

[…] Par décision du 17 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs demandes et observations quant à la régularité et la recevabilité de la procédure suivie au regard de l'article 1076 du code de procédure civile et ce, tant en ce qui concerne la demande principale, qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle.

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