Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section I : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1076 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La substitution inverse est interdite.
Commentaires • 13
vient de rendre un avis le 10 février 2014 dans lequel elle indique ” qu'hormis dans l'hypothèse où , lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce , délivrée par l'un d'eux , à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles […] 1076,1111 et 1113 du code de procédure civile. ” Donc si l'époux demandeur à la séparation de corps n'a pas assigné dans le délai de trois mois suite à l'ONC , l'époux défendeur peutr assigner en divorce.
Lire la suite…Décisions • 202
[…] En vertu de l'article 1076 du Code de procédure civile, l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.
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[…] Attendu qu'en application de l'article 1076 du Code de Procédure Civile “l'époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite”.
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3. Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2015, n° 14/02907
[…] Par décision du 17 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs demandes et observations quant à la régularité et la recevabilité de la procédure suivie au regard de l'article 1076 du code de procédure civile et ce, tant en ce qui concerne la demande principale, qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle.
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