Article 1082 du Code de procédure civile

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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Commentaires17


1La séparation de corps
leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017

2Qu’est ce que la transcription d’un divorce ?
Village Justice · 6 octobre 2016

Cette formalité de transcription est donc obligatoire et elle est prévue à l'article 1082 du Code de procédure civile qui dispose que la mention du divorce est « portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ».

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3U'est ce que la transcription d'un divorce?
Cabinet Gc · LegaVox · 14 septembre 2016
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 15 février 2012, n° 09/04601

[…] né le […] à MAISONS-LAFFITTE (Yvelines) mariés le […] à RAMONVILLE-SAINT-AGNE (Haute-Garonne) Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, et de l'acte de naissance de chacun des époux, en vertu de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. S'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, commet à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à cette opération et le Président de la chambre concernée du Tribunal de Grande Instance de Créteil ou tout Juge délégué par ses soins pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 3, 26 mai 2004, n° 03/01740

[…] Mariés le 21 Août 1982 à […]. Constate que les époux vivent séparément depuis le 17 Septembre 2003. Dit que le divorce sera mentionné sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile. Homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ainsi que l'état liquidatif dressé par Maître Xavier DUFOUR , Notaire à F-G-H, le 04 février 2004 . Dit que les dépens seront supportés selon les modalités prévues à la convention définitive et à défaut, partagés par moitié entre les époux.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 27 novembre 2012, n° 11/12568

[…] né le […] à Vesoul (Haute-Saône) mariés le […] à […]. Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, et de l'acte de naissance de chacun des époux, en vertu de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Donne acte de la proposition formulée par l'époux demandeur au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

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