Article 1082 du Code de procédure civile

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Version18/09/1997
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Version01/01/2005
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017

Village Justice · 6 octobre 2016

Cette formalité de transcription est donc obligatoire et elle est prévue à l'article 1082 du Code de procédure civile qui dispose que la mention du divorce est « portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ».

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Cabinet Gc · LegaVox · 14 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 12 juin 2017, n° 16/00810
Infirmation partielle

[…] Confirmer le jugement rendu le 8 février 2016 en ce qu'il a : — prononcé le divorce, pour altération du lien conjugal, des époux, — ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile, — rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, — rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009, n° 08/07298
Infirmation

[…] M me Q AF AG Y, née le XXX à XXX mariés le XXX à XXX Ordonne les mesures de publicité prévues par l'article 1082 du Code de procédure civile; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie pour l'exécution de cette mesure devant le tribunal de grande instance de TARASCON ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2012, n° 11/03571
Infirmation

[…] Constate que la disposition du jugement entrepris ordonnant les mesures de publicité du divorce est surabondante compte tenu de leur caractère obligatoire tel qu'il résulte de l'article 1082 du code de procédure civile,

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