Article 1083 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2


1L’exécution provisoire en droit de la famille.
Village Justice · 1er août 2017

[…] Rappelons enfin qu'il ressort de l'articulation des articles 1083 et 1074-1 du Code de procédure civile que le Premier Président ne peut arrêter l'exécution provisoire des mesures accessoires exécutoires par provision sur le fondement de l'article 524 (Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1998, 96-19.799, Publié au bulletin). En cas de survenance d'un fait nouveau, le Premier Président ou le conseiller de la mise en état s'il est saisi peut en revanche modifier ces mesures.

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2Justice - Juridictions Civiles - Contentieux. Durée. Conséquences
Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Cette défaillance du système judiciaire français constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, selon laquelle toute personne a droit à un jugement « dans un délai raisonnable ». […] C'est le cas, notamment, lorsqu'un jugement en première instance est faussé en raison d'une erreur sur les faits (exemple : calcul d'une pension alimentaire). […] Néanmoins, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, […] sont exécutoires de droit à titre provisoire. […] Enfin, aux termes de l'article 1083 du code de procédure civile, lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, […]

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 15 janvier 2013, n° 11/06433

[…] RAPPELLE que les mesures accessoires, portant sur l'autorité parentale, ses modalités d'exercice et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile et ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues aux articles 1083 et 1084 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 8 mars 2016, n° 12/09316

[…] RAPPELLE que les mesures accessoires, portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile et ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues aux articles 1083 et 1084 du même code ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 13 novembre 2012, n° 09/09398

[…] RAPPELLE que les mesures accessoires, portant sur l'autorité parentale, ses modalités d'exercice et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile et ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues aux articles 1083 et 1084 du même code ;

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