Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Article 1091 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 6
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
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guide_subsections=juge-aux-affaires-familiales" class="block-link " target=""> En savoir plus sur le juge aux affaires familiales Déroulement Les époux et leurs avocats signent une requête conjointe et une convention de divorce (articles 1089 à 1091 du Code de procédure civile) et les déposent au greffe du Juge aux affaires familiales. « La demande en divorce est formée par une requête unique des époux ». […] Les époux sont ensuite convoqués devant le Juge – avec un délai de prévenance minimum de quinze jours – (article 1092 du Code de procédure civile), lors de laquelle le divorce sera prononcé et la convention de divorce des époux homologuée (articles 232, 250 et 250-1 du Code civil, article 1099 du Code de procédure civile).
Lire la suite…Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.
Lire la suite…Décisions • 113
[…] D E Vu la requête en divorce par consentement mutuel déposée au greffe le 06 Octobre 2005 par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, Vu l'article 1091 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur Y X et Madame Z A épouse X sont propriétaires d'un immeuble commun ; que la requête en divorce ne comporte pas en annexe d'état liquidatif notarié bien que la liquidation porte sur un bien soumis à publicité foncière. Il convient donc de déclarer la requête irrecevable.
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[…] Il résulte des articles 230 et 232 du code civil d'une part et de l'article 1091 du code de procédure civile d'autre part que, dans la procédure de divorce sur requête conjointe et quelle que soit la nature du régime matrimonial, la convention soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 28 octobre 2005, n° 05/23695
[…] PROCÉDURE Vu la requête en divorce par consentement mutuel en date du 28 juin 2005 présentée par les époux X / C, Vu l'article 1091 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'à la requête n'était pas annexé l'état liquidatif du régime matrimonial; les époux étant propriétaires d'une maison non vendue au jour du dépôt de la requête. Il convient de déclarer irrecevable la présente requête.
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. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.Si les époux ont des résidences séparées, la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1107) qui doit, […]
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