Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Article 1101 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.
Commentaires • 4
[…] Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats. […] Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil. Article 1101 du Code de procédure civile : Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce. […]
Lire la suite…L'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT) relatif à la contribution aux charges du ménage, prévoit que "si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile". […] L'article 1290 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0828INY) prévoit, dans ce cas, que "les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, […]
Lire la suite…Décisions • 136
[…] — dire et juger que toute obligation contractuelle pour une somme supérieure à 1500 euros doit faire l'objet d'une preuve par écrit ; — dire et juger que le jugement frappé d'appel a violé cette disposition ; au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1101 et 1315 du code civil, — dire et juger que le X de la Griffolet à qui incombe la charge de la preuve ne justifie d'aucune convention telle que visée par l'article 1101 du Code Civil ; — dire et juger qu'en retenant le bien fondé de la demande du X de la Griffolet au motif de Labsence de preuve de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture avec le X du Syl le premier juge a totalement renversé la charge de la preuve ;
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[…] EN CONSEQUENCE : B A, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, assistée Micheline Z Greffier ; Vu l'article 1101 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile. Déclare caduque la demande conjointe en divorce présentée, par les époux Y, X. Dit que les époux supporteront par moitié la charge des dépens.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 13 octobre 2011, n° 11/06475
[…] comparant en personne assisté de M e Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Vu les dispositions des articles 230 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1100 et 1101 du Code de Procédure Civile Vu la convention en date du 20 mai 2011 paraissant insuffisamment préserver les intérêts de l'un des époux M. X PAR CES MOTIFS :
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20 Les époux disposent d' un délai de six mois à compter du prononcé de la décision d' ajournement pour déposer une nouvelle convention (article 250-2 du code civil). Ce délai est suspendu en cas d' appel (article 1101 du nouveau code de procédure civile). […] Voies de recours
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