Article 1108 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version26/02/2016
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Version01/01/2021
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Version14/10/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 2

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .
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Entrée en vigueur le 26 février 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires36


www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.Si les époux ont des résidences séparées, la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1107) qui doit, […]

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

La représentation par avocat est dorénavant obligatoire dès le début de la procédure, y compris en défense, et durant toute la procédure de divorce (article 570 et suivants du Code de procédure civile).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Antibes, 24 avril 2015, n° 2014004849

[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles 515, 1108, 1134 et 378 du CPC ; VU les articles 1134, 1146, 1154, 1165, 1315 et 2251 du Code Civil ; VU l'article 123-23 du Code de Commerce ; DEBOUTE les sociétés EPI BEACH et ELLIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. DIT ET JUGE que les sociétés EPI BEACH et ELLIA n'établissent pas l'existence de la dette de 35.075,69 euros dont elles réclament paiement, ni sa cause, ni son exigibilité et ce à quelque titre que ce soit.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1981, 79-13.931, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de prendre en consideration l'affection neuropsychiatrique dont elle ne niait pas qu'avait ete atteinte mlle y… au seul motif que celle-ci n'etait a l'epoque des faits ni en etat de demence, ni internee dans un hopital psychiatrique, a viole les articles 901 et 1108 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile ; mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprecier les elements de preuve, que mlle y… n'etablissait pas s'etre trouvee, […]

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • 1) contrats et obligations·
  • 2) contrats et obligations·
  • ) contrats et obligations·
  • Appréciation souveraine·
  • Manoeuvres d'une partie·
  • Éléments de preuve·
  • Preuve en général·
  • Consentement

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 1, 27 novembre 2003, n° 03/04884

[…] ORDONNANCE DE DESISTEMENT Nous, Z A, Juge aux Affaires Familiales, au Tribunal de Grande Instance de LYON, Vu les articles 242, 251 et suivants du Code Civil, 1108 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu notre ordonnance du fixant à ce jour la comparution des époux Monsieur B X et Madame C Y épouse X pour la tentative de conciliation prévue par la loi, suite à la demande en divorce, Attendu que la partie demanderesse renonce à poursuivre la procédure engagée,

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