Article 1108 du Code de procédure civile

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Version01/01/2021
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Version14/10/2021

Entrée en vigueur le 14 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 1

Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2021
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Commentaires36


1La procédure de divorce
www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.Si les époux ont des résidences séparées, la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1107) qui doit, […]

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2Procédure de divorce applicable jusqu'au 1er janvier 2021
www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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3Procédure de divorce applicable à compter du 1er janvier 2021
www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

La représentation par avocat est dorénavant obligatoire dès le début de la procédure, y compris en défense, et durant toute la procédure de divorce (article 570 et suivants du Code de procédure civile).

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 1, 1er juillet 2008, n° 08/05329

[…] Nous, Florence PAPIN, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de LYON, Vu les articles 251 et suivants du Code Civil, 1108 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu notre ordonnance du fixant à ce jour la comparution des époux Y / X pour la tentative de conciliation prévue par la loi, suite à la demande en divorce Attendu que la partie demanderesse ne comparaît pas ce jour,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 1, 14 décembre 2015, n° 15/02248

[…] Maître Y Z de la SELARL Z Y AVOCAT, vestiaire : 1053 Nous, G I, Juge aux Affaires Familiales, au Tribunal de Grande Instance de LYON, assistée de G H, Greffier, Vu les articles 242, 251 et suivants du Code Civil, 1108 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée le 13 Février 2015, par Monsieur C D E X, Attendu que la partie demanderesse renonce à poursuivre la procédure engagée,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 7, 19 mai 2006, n° 05/11696

[…] ORDONNANCE DE DESISTEMENT Nous, M. Z, Juge aux Affaires Familiales, au Tribunal de Grande Instance de LYON, Vu les articles 242, 251 et suivants du Code Civil, 1108 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu notre ordonnance du fixant à ce jour la comparution des époux Madame A X épouse Y et Monsieur B Y pour la tentative de conciliation prévue par la loi, suite à la demande en divorce, Attendu que la partie demanderesse renonce à poursuivre la procédure engagée,

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