Article 1111 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.
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Commentaires14


Jean Garrigue · Actualités du Droit · 28 novembre 2018

Village Justice · 25 septembre 2017

[…] Conformément à l'article 252-1 du Code civil, le juge s'entretient d'abord avec chacun des époux séparément. Il leur rappelle les dispositions de l'article 252-4 du Code civil selon lequel « ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure ». […] Cette ordonnance peut soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce (article 1111 du Code de procédure civile). […]

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Village Justice · 1er août 2017

Ainsi, aux termes de l'article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile, « sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance ». […] Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code civil. » (Article 1111 du Code de procédure civile).

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1Cour d'appel de Caen, 23 avril 2009, n° 08/00430
Infirmation

[…] En application de l'article 1112 du Code de procédure civile l'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel , seulement quant à la compétences et aux mesures provisoires , ce qui est le cas en l'espèce .

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 3 février 2009, n° 08/06984

[…] Ordonnance de non conciliation sur comparution des époux (articles 233 et 251 du Code Civil et les articles 1106, 1111 et 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile) 4EME CHAMBRE E N° de R.G : 08/06984

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 15 décembre 2009, n° 09/05377

[…] Autorisons Monsieur B C de Z Aà faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce lui rappelant qu'aux termes des articles 1111 et 1113 du Nouveau Code de Procédure Civile, « si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les TROIS MOIS du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de VINGT SEPT MOIS, l'assigner lui même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le Tribunal à l'expiration des TRENTE MOIS, les mesures provisoires seront caduques » ;

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