Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps / Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire / Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Article 1113 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
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[…] Par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons a, pour l'essentiel : — autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, — rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, — constaté que les époux résident séparément, — fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence et l'autorise à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et le faire expulser si besoin est avec l'assistance de la force publique,
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[…] Lui rappelant qu'aux termes de l'article 1113 du Nouveau Code de Procédure Civile 'si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales à l'expiration de six mois, les mesures provisoires sont caduques',
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3. Cour d'appel de Pau, 25 avril 2007, n° 07/01687
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a, notamment : — autorisé les parties à introduire l'instance pour statuer sur les conséquences du divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile, — organisé la vie séparée des époux au domicile familial, dans deux parties séparées au XXX à A, — dit que Monsieur B X réglera l'ensemble des charges suivantes : taxes foncières, taxe d'habitation, assurance, eau, électricité, charge copropriété, salaires chargent de l'employé de maison et du jardinier, alarme service, et ce, au titre le devoir de secours,
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aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).
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